Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. V 28
B) Eclairage de sécurité.
Les établissements de 2e catégorie et les salles des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.